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Avant-projet de Décret d'Application de la Loi du 13 Aout 2004
commenté
par Françoise Zannier, Docteur en Psychologie Clinique et Pathologique.
Version 1 de l'Avant-projet de décret n° XXXX relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.111-1 et suivants ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute; Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002); Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE : « Article 1- L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale. L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
« Article 2- L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes : I- Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 : . l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7; . l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes; II- Pour les autres professionnels : . l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7; . le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champs sanitaire et social; . une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative. La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« Article 3- L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département. Le tranfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - L'inscription au registre national des psychothérapeutes peut-être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique »
« Article 5- L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »
«Article 6- La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présente décret. Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies. Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeute et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture »
Section II : La formation minimale commune thérorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 7- En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
« Article 8- Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir : . une connaissance du fonctionnement psychique ; . une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ; . une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ; . une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative). Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux de stages ainsi que les pré-requis et conditions d'accès à la formation. En outre, il définit les modalités de la formation prévue au paragraphe I de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10. »
« Article 9- Le liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret. »
Section III : Dispositions transitoires
« Article 10 - pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en viguer de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'artcile 7 du présent décret doivent : I- Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009. A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale. A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l'article 2 du présent decret est obligatoire pour l'inscription. II- Pour les professionnels visés au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009. A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription. Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté. »
« Article 11- Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le Par le Premier ministre Le ministre de la Santé et des Solidarités Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. |
Nous
nous réjouissons de
cet avant-projet de Décret, présenté le 10 Janvier 2006 par la Direction Générale
de la Santé, à une vingtaine d'organisations représentant des psychologues,
psychiatres, psychanalystes et psychothérapeutes.
Il aura fallu
l'intervention du gouvernement dans une polémique
durant depuis des années, pour qu'enfin les psychanalystes et
psychothérapeutes "exclusifs" notamment, se voient confrontés à l'obligation
prochaine de se former dans d'autres approches de la psychopathologie que la
leur, pour prétendre au titre de psychothérapeute.
La formation envisagée
vise en effet à permettre aux futurs psychothérapeutes d'acquérir "une connaissance de la diversité des
théories se rapportant à la psychopathologie et une connaissance des quatre
principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique,
systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative)".
En d'autres termes, c'est un
soulagement d'apprendre que les psys cités vont avoir
l'obligation de mieux savoir de quoi ils parlent quand ils s'en prennent aux
autres écoles (TCC en particulier) et modèles de formation,
qu'ils ne cessent de dénigrer ou de feindre d'ignorer, notamment afin
d'imposer la sacro-sainte psychothérapie ou analyse personnelle, comme
condition sine qua non de la formation de psychothérapeute.
Rappelons
ici que les écoles cognitive et systémique
en particulier, n'exigent pas de leurs élèves une psychothérapie
ou psychanalyse personnelle, ce qui est très souvent ignoré ou occulté
par les autres écoles. Le perpétuel "tapage" autour de la soi-disant "incontournable"
analyse ou psychothérapie personnelle, est ainsi le fait d'organisations
de psys et de leurs épigones, se gardant bien de faire état
de cette divergence, qui pourtant ne date pas d'hier...
C'est une des
raisons pour lesquelles nous voyons dans cet
avant-projet, la fin annoncée des sectarismes auxquels consciemment ou
non il
s'attaque directement, dont l'un des principaux piliers n'est autre que cette
analyse
ou psychothérapie personnelle, celle-ci n'étant le plus souvent
au fond qu'un
abonnement obligatoire à une école de pensée, c'est à
dire pour être tout à fait précise, à un mode de pensée unique en psychopathologie
et en psychothérapie
[1].
De
ce point de vue, l'exigence d'un travail personnel avant même qu'une capacité d'appréciation correcte
soit acquise grâce à une connaissance minimale de différents modèles, apparaît donc
bien comme le principal rempart de l'organisation en « chapelles » de
la
profession en question, et de son caractère
visiblement "sectaire".
En effet, dès lors qu'une
exigence
de psychothérapie ou d'analyse personnelle est posée selon des règles niant toute possibilité de changement personnel relevant d'une
autre procédure (voir TCC et Thérapies systémiques,...), la question se
fait urgente et cruciale
de savoir « chez qui » et
« dans quelle école il convient de faire ce travail
de (trans-)formation personnelle... le futur psy se trouvant ainsi prématurément
sommé de faire des choix outrepassant souvent ses capacités de
compréhension et de discernement.
Tout cela est donc "un
peu fort de café" (c'est un euphémisme)
pour des étudiants débutants ne connaissant rien ou pas grand chose
du contexte très vaste dans lequel ils sont introduits, et qui
par là même, présentent une vulnérabilité
aux phénomènes d'influence personnelle jalonnant leur parcours.
Cette situation explique aussi la personnalisation
excessive des pratiques en question (via les microcosmes que sont les écoles),
personnalisation propice aux multiples variantes d'un discours
du Maître, qu'il s'agirait de remplacer par le discours du Savoir,
c'est à dire par un discours beaucoup
plus impersonnel et objectif,
multiple aussi... dommage pour le précédent...
Quoi qu'il en soit, dans les
conditions qui se profilent, il est à peu près certain que le dogme en question finira par céder, pour devenir la simple « option »
qu'il aurait toujours du être, car il ne saurait y avoir de véritable choix épistémologique, faut-il le préciser, dans l'ignorance relative et
délibérément entretenue, de l'ensemble des choix possibles.
Autrement dit, ce n'est pas que les pouvoirs publics prennent parti
dans un débat épistémologique" (R. Gori, Siueerpp), mais plutôt
qu'ils entendent donner à chaque futur psychothérapeute les moyens d'effectuer un choix en connaissance de cause,
ce qui relève bel et bien en dernière analyse, de leur responsabilité. C'est pourquoi nous saluons
cette initiative.
Car en effet, il paraît inacceptable qu'au nom d'une tradition, d'une idéologie, d'un modèle scientifique,
... appelons cela comme on voudra, certains psys prétendent détenir le monopole de la définition de ce que doit être « la seule vraie»
ou «la seule bonne» formation en psychothérapie, s'entêtent à
le soutenir envers et contre toute autre réalité, et diffusent
à longueur d'années, des idées fausses sur ces questions,
réalisant ainsi une véritable désinformation du public
et des étudiants notamment.
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