Code de déontologie des psychologues
Le respect de la personne dans sa
dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action
des psychologues.
Préambule
Le présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel,
y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.
Sa finalité
est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de
la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles
signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à
respecter les dispositions du Code.
Titre I - Principes généraux
La complexité des situations psychologiques
s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect
des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et
une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1. Respect des droits de la
personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés
par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des
droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur
liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et
éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir
s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la
vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y
compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu
de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2. Compétence
Le psychologue tient ses
compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une
formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle
dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa
formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne
pas avoir les compétences requises.
3.
Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi
commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de
ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en
oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes
de ses actions et avis professionnels.
4.
Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses
relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser
ses méthodes et définir ses buts.
5.
Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le
psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre
eux.
6. Respect du but
assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le
psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout
en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue
doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent
éventuellement en être faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle
Le psychologue
ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous
quelque forme que ce soit.
Clause de
conscience
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime
ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause
de conscience.
Titre II - L'exercice professionnel
Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la
définition de la profession
Article
1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772
du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les
personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette
loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice
professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3
La mission
fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne
dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des
individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer
différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut
remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le
conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la
formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer
dans divers secteurs professionnels.
Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la profession
Article
5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification,
laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et
appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et
procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la
spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des
autres professionnels.
Article
7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles
avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni
aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un
psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses
devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il
fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y
réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le
psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à
une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités,
des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue
peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais
son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu
examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le
demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe
de leur droit à s'en retirer à tout moment.
Dans les situations d'expertise
judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et
sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est
posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à
leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions
légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur
consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou
de la tutelle.
Article 11
Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou
d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un
avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le
recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de
traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
Article 12
Le
psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes
et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des
évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque
ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question
posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si
nécessaire.
Article 13
Le
psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal,
et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément
aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en
danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires
chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des
informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la
personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en
conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en
matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le
psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues
expérimentés.
Article 14
Les
documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier,
rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses
coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du
destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il
n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite,
et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu
de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats
pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des
personnes qui le consultent.
Article
16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son
intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son
action professionnelle soit assurée par un collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et
déontologiquement possible.
Chapitre 3 : Les modalités techniques de l'exercice professionnel
Article
17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation
critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 18
Les techniques
utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de
diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
Article 19
Le
psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur
les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces
conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le psychologue
connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il
recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données
afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données
sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de
communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de
l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec
les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues
Article
21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond
favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations
difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22
Le
psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour
autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ;
ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas
abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à
même que lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une
mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le
fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie
Article
25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses
applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des
informations communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le
détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il
l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
techniques.
Titre III - La formation du
psychologue
Chapitre 1 : Les
principes de la formation
Article
27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code.
En
conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de
Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
-
s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion
sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et
formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les
différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres
théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective
et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le
sectarisme.
Article
29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin
de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice
dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Chapitre 2 : Conception de la formation
Article
30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des
moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des
psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de
psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de
professionnels non-psychologues observent les mêmes règles déontologiques que
celles énoncées aux Articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la
psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences
universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de
sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite
les informations concernant les étudiants, acquises à l'occasion des activités
d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code
concernant les personnes.
Article
32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande
rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et
leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les
présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de
refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les psychologues
qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain, veillent à ce que
les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent
sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils
s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et
non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions
légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération
de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations
extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne
tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur
participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas
explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les
étudiants.
Article 35
La
validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait
selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à
l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats, et
elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques
des psychologues.
Code signé par
l'Association des Enseignants de Psychologie des Universités (AEPU),
l'Association Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP), la Société
Française de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996.
Commission nationale
consultative de déontologie des psychologues (CNCDP)
La CNCDP
donne des avis motivés sur les problèmes relatifs à la déontologie des
psychologues.
Le rôle de la CNCDP est purement consultatif et ses avis sont
rendus sur la base des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.
Procédure de saisine de la CNCDP
Les psychologues, les
usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple demande écrite à
l'adresse suivante :
CNCDP
BP 76
75261 PARIS Cedex 06
Commission
interorganisationnelle représentative (CIR)
Composée de
toutes les organisations signataires du Code, la CIR a pour mission de diffuser
le Code de Déontologie des Psychologues et d'oeuvrer à sa reconnaissance.
CIR
BP 20
75261 PARIS Cedex 06
Organisations signataires du
Code
AEPU
Association des Enseignants de Psychologie des
Universités
ANOP
Association Nationale des Organisations de
Psychologues
SFP
Société Française de Psychologie
SNP
Syndicat
National des Psychologues
AFPS
Association Française des Psychologues
Scolaires
SNES
Groupe des Conseillers
d'Orientation-Psychologues
SPEN
Syndicat des Psychologues de l'Education
Nationale
ACOP-F
Association des Conseillers
d'Orientation-Psychologues-France
AEPP
Association des Anciens diplômés de
l'Ecole de Psychologues Praticiens
ANPEC
Association Nationale des
Psychologues de l'Enseignement Catholique
AFPPC
Association Française des
Psychanalystes Psychologues Cliniciens
ANAPSY-pe
Association Nationale des
Psychologues de la petite enfance
ANREP
Association Nationale pour la
Recherche et l'Etude en Psychologie
APPT
Association des Psychologues
Praticiens du Tarn
AREPT
Association Régionale des Psychologues du
Travail
ARP
Association Régionale des Psychologues des Pays de
l'Adour
CFDT
Collège groupe fédéral des psychologues
Fédération santé
sociaux
Collège des psychologues territoriaux des Bouches du Rhône
Collège
des psychologues d'Eure et Loir
Collège des psychologues de Franche
Comté
Collège des psychologues du Loir et Cher
EUROPSY-T
France
Association Européenne de Psychologie Appliquée aux
Transports-F
PSY.CLI.HOS
Association des Psychologues Cliniciens
Hospitaliers de l'AP-HP
SPPN
Syndicat des Psychologues de la Police
Nationale
SNPsy-EN
Syndicat National des Psychologues de l'Education
Nationale-FEN
UFMICT-CGT
Collège des Psychologues Fédération de la Santé
Publique et privée et de l'action sociale
Psycho Socio and Co (Association
d'étudiants)
SNPPsy
Syndicat National des Praticiens en
Psychothérapie
A la date d'édition du
Code, en mars 1998, les associations de psychologues continuent à signer le
Code...
Charte Européenne des Psychologues
Principes fondamentaux
Respect et
développement du droit des personnes et de leur dignité
Le
psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des
personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité
et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir
d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions
légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix,
s'adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la
confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le secret
professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à
transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence
La compétence du
psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à
l'université et sans cesse réactualisées, ainsi que d'une formation pratique
supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications
particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience
spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa
compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l'application,
des conséquences des méthodes et techniques qu'il met en oeuvre et des avis
professionnels qu'il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui
entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité
L'application de ces trois
principes repose sur le devoir de probité qui s'impose à chaque psychologue dans
l'exercice de l'ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour
clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services
qu'il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les
psychologues s'engagent à respecter et développer ces principes, de s'en
inspirer et de les faire connaître.
A partir de ces principes, ils règlent
les rapports qu'ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et
professionnelle et ceux qu'ils développent avec l'ensemble des autres
professions.
Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues